Art. 20

Interprétation et règlement des différends

En vigueur depuis le 6 juil. 2006
Article 20 Interprétation et règlement des différends 1.   Les Parties contractantes mettent tout en œuvre pour régler leurs différends à l'amiable. A la demande de l'une des parties contractantes, un différend peut être soumis pour décision ayant force obligatoire conformément aux procédures de règlement des différends prévues à la Section II de la partie XV de la Convention de 1982 ou, lorsque le différend concerne un ou plusieurs stocks chevauchants, aux procédures prévues dans la Partie VIII de l'Accord de 1995. Les règles correspondantes de la Convention de 1982 et de l'Accord de 1995 s'appliquent, que les parties en litige en soient ou non parties. 2.   Lorsqu'un différend impliquant une entité de pêche qui a exprimé son engagement à être liée par le présent Accord ne peut être réglé à l'amiable, ce différend, à la demande d'une des parties au litige, est soumis à un arbitrage final ayant force obligatoire en application des règles correspondantes de la Cour permanente d'arbitrage.
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