Art. 2

En vigueur depuis le 19 juil. 2006
Article 2 Le Luxembourg est tenu de supprimer le régime d'aide visé à l'article 1er ou de le modifier pour le rendre compatible avec le marché commun, pour le 31 décembre 2006 au plus tard. À compter de la date de notification de la présente décision, les avantages de ce régime ou de ses composantes ne pourront plus être reconnus à de nouveaux bénéficiaires. En ce qui concerne les sociétés holdings 1929 exonérées bénéficiant du régime visé à l'article 1er à la date de la présente décision, les effets du régime peuvent être prolongés jusqu'au 31 décembre 2010 au plus tard. Toutefois, les sociétés qui continueront à bénéficier du régime visé à l'article 1er jusqu'au 31 décembre 2010 ne pourront pas faire l'objet d'aucune cession totale ou partielle de leur capital pendant toute la durée de ce régime transitoire d'exonération.
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