Art. 2

En vigueur depuis le 28 juil. 2006
Article 2 1.   Par dérogation à l'article 1er, points b) et c), les États membres autorisent les importations des viandes fraîches et des produits et préparations carnés visés aux points susmentionnés qui ont été obtenus à partir d’oiseaux abattus avant le 1er mai 2006. 2.   Les certificats vétérinaires accompagnant les lots des viandes fraîches et des produits et préparations carnés visés au paragraphe 1 doivent porter la mention suivante: «Viande fraîche de ratites/produits carnés se composant de viande ou contenant de la viande de ratites/préparations carnées se composant de viande ou contenant de la viande de ratites (*1) provenant d'animaux ayant été abattus avant le 1er mai 2006 conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la décision 2006/532/CE de la Commission. (*1)  Barrer la mention inutile.» " 3.   Par dérogation à l’article 1er, point c), les États membres autorisent l’importation de produits et préparations carnés se composant de viande ou contenant de la viande de ratites lorsque la viande a subi au moins un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, point B, C ou D, de la décision 2005/432/CE.
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