Art. 5

Modalités des activités de coopération

En vigueur depuis le 1 sept. 2006
Article 5 Modalités des activités de coopération 1.   Sous réserve de leurs dispositions réglementaires applicables, les parties favorisent, dans toute la mesure du possible, les activités de coopération menées en vertu du présent accord, en vue de fournir des possibilités comparables de participation à leurs activités dans les secteurs énumérés à l'article 4. 2.   Les parties conviennent de mener les activités de coopération comme indiqué aux articles 6 à 13 du présent accord.
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