Art. 13

Procès-verbal

En vigueur depuis le 15 sept. 2006
Article 13 Procès-verbal 1.   Il est établi un procès-verbal de chaque session, lequel, après approbation, est signé par le secrétaire général/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune (dénommé ci-après “secrétaire général”) ou par le secrétaire général adjoint. Ils peuvent déléguer leur signature aux directeurs généraux du secrétariat général. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour: — la mention des documents soumis au Conseil, — les décisions prises ou les conclusions auxquelles le Conseil a abouti, — les déclarations faites par le Conseil et celles dont un membre du Conseil ou la Commission ont demandé l'inscription. 2.   Le projet de procès-verbal est établi par le secrétariat général dans un délai de quinze jours et soumis pour approbation au Conseil ou au Coreper. 3.   Chaque membre du Conseil ou la Commission peut, avant l'approbation du procès-verbal, demander l'élaboration plus détaillée de celui-ci sur un point de l'ordre du jour. Ces demandes peuvent être formulées au Coreper.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:683:oj#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil