Art. 15
Signature des actes
En vigueur depuis le 15 sept. 2006
Article 15
Signature des actes
Le texte des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, ainsi que celui des actes adoptés par le Conseil, est revêtu de la signature du président en exercice lors de leur adoption et de celle du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint peuvent déléguer leur signature à des directeurs généraux du secrétariat général.
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