Art. 17
Publication des actes au Journal officiel
En vigueur depuis le 15 sept. 2006
Article 17
Publication des actes au Journal officiel
1. Sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne (ci-après dénommé “Journal officiel”), à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint:
a)
les actes visés à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE;
b)
les actes visés à l'article 163, premier alinéa, du traité Euratom;
c)
les positions communes adoptées par le Conseil selon les procédures visées aux articles 251 et 252 du traité CE, ainsi que leur exposé des motifs;
d)
les décisions-cadres et les décisions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;
e)
les conventions établies par le Conseil conformément à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE.
Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces conventions;
f)
les conventions signées entre États membres sur la base de l'article 293 du traité CE.
Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces conventions;
g)
les accords internationaux conclus par la Communauté.
Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces accords;
h)
les accords internationaux conclus conformément à l'article 24 du traité UE, à moins que le Conseil n'en décide autrement sur la base des articles 4 et 9 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (10).
Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces accords.
2. Sauf décision contraire du Conseil ou du Coreper sont publiés au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint:
a)
les initiatives présentées au Conseil par un État membre en vertu de l'article 67, paragraphe 1, du traité CE;
b)
les initiatives présentées au Conseil par un État membre en vertu de l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;
c)
les positions communes visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;
d)
les directives autres que celles visées à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les décisions autres que celles visées à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE, les recommandations et les avis.
3. Le Conseil ou le Coreper décident, cas par cas et à l'unanimité, s'il y a lieu de publier au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint, les stratégies communes, les actions communes et les positions communes visées à l'article 12 du traité UE.
4. Le Conseil ou le Coreper décident, cas par cas et en tenant compte de l'éventuelle publication de l'acte de base, s'il y a lieu de publier au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint:
a)
les mesures d'application des actions communes visées à l'article 12 du traité UE;
b)
les actions communes, les positions communes ou toute autre décision adoptées sur la base d'une stratégie commune, ainsi qu'il est prévu à l'article 23, paragraphe 2, premier tiret, du traité UE;
c)
les éventuelles mesures de mise en œuvre des décisions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE ainsi que les éventuelles mesures d'application des conventions établies par le Conseil conformément à l'article 34, paragraphe 2, du traité UE;
d)
les autres actes du Conseil tels que les décisions sui generis ou les résolutions.
5. Lorsqu'un accord conclu entre les Communautés et un ou plusieurs États ou organisations internationales institue un organe compétent pour prendre des décisions, le Conseil décide, au moment de la conclusion de cet accord, s'il y a lieu de publier au Journal officiel les décisions que prendra cet organe.
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