Art. 22
Qualité rédactionnelle (16)
En vigueur depuis le 15 sept. 2006
Article 22
Qualité rédactionnelle (16)
En vue d'assister le Conseil dans sa tâche de veiller à la qualité rédactionnelle des actes législatifs qu'il adopte, le service juridique est chargé de vérifier, en temps utile, la qualité rédactionnelle des propositions et projets d'actes et de formuler des suggestions d'ordre rédactionnel à l'attention du Conseil et de ses instances, conformément à l'accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998 sur les lignes directrices communes relatives à la qualité rédactionnelle de la législation communautaire (17).
Tout au long du processus législatif, ceux qui soumettent des textes dans le cadre des travaux du Conseil portent une attention particulière à leur qualité rédactionnelle.
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