Art. 20

La présidence et le bon déroulement des travaux

En vigueur depuis le 15 sept. 2006
Article 20 La présidence et le bon déroulement des travaux 1.   La présidence assure l'application du présent règlement intérieur et veille au bon déroulement des débats. La présidence veille notamment à respecter et faire respecter les dispositions de l'annexe V relatives aux méthodes de travail pour un Conseil élargi. Pour assurer le bon déroulement des débats, elle peut en outre, sauf décision contraire du Conseil, prendre toute mesure propre à favoriser une utilisation optimale du temps disponible pendant les sessions, et notamment: a) limiter, pour le traitement d'un point particulier, le nombre de personnes par délégation présentes dans la salle de réunion durant la session et décider d'autoriser ou non l'ouverture d'une salle d'écoute; b) organiser l'ordre dans lequel les points seront traités et déterminer la durée des débats qui y seront consacrés; c) aménager le temps consacré à un point particulier, notamment en limitant le temps de parole des intervenants et en déterminant l'ordre des interventions; d) demander aux délégations de présenter leurs propositions d'amendement du texte en discussion par écrit, avant une date donnée, le cas échéant assorties d'une brève explication; e) demander aux délégations qui, sur un point particulier, ou sur un texte, ou une partie de texte, ont des positions identiques ou voisines, de choisir l'une d'entre elles pour exprimer leur position commune lors de la session ou par écrit, avant la session. 2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 19, paragraphes 4 à 6, et de ses compétences et de sa responsabilité politique générale, la présidence est assistée par le représentant de l'État membre qui exercera la présidence suivante. Ce dernier, agissant à la demande de la présidence et sur ses instructions, la remplace en tant que de besoin, la décharge, s'il y a lieu, de certaines tâches et assure la continuité des travaux du Conseil.
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