Art. 1
En vigueur depuis le 29 sept. 2006
Article premier
Le «Registre des navires polonais» est reconnu conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 94/57/CE pour une période de trois ans à compter de la date d’adoption de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:660:oj#art-1