Art. 7
Condition d’octroi d’une participation financière de la Communauté
En vigueur depuis le 29 sept. 2006
Article 7
Condition d’octroi d’une participation financière de la Communauté
1. La participation financière mentionnée à l’article 6 est accordée aux États membres sous réserve que la mise en œuvre de l’étude s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous:
a)
les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour la mise en œuvre de l’étude entrent en vigueur pour le 1er octobre 2006;
b)
un rapport intermédiaire couvrant les trois premiers mois de l’étude est communiqué pour le 28 février 2007; ce rapport intermédiaire contient toutes les informations mentionnées au chapitre 6 intitulé «Rapports» des spécifications techniques visées à l’article 5.
c)
au plus tard le 31 octobre 2007, un rapport final sur l’exécution technique de l’étude accompagné des justificatifs des dépenses encourues et des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 est transmis; les justificatifs des dépenses encourues contiendront au moins les informations indiquées à l’annexe II;
d)
l’étude est valablement mise en œuvre.
2. Un préfinancement de 50 % du montant total mentionné à l’annexe I peut être versé à la demande de l’État membre concerné.
3. Le non-respect du délai mentionné au paragraphe 1, point c), entraîne une réduction progressive de la participation financière due, de 25 % du montant total au 15 novembre 2007, de 50 % au 1er décembre 2007 et de 100 % au 15 décembre 2007.
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