Art. 3
Collecte des données, évaluation et rapports
En vigueur depuis le 29 sept. 2006
Article 3
Collecte des données, évaluation et rapports
1. L'autorité compétente chargée d'établir le rapport annuel national conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (4) collecte et évalue les résultats obtenus conformément à l'article 2 de la présente décision et communique toutes les données nécessaires et son évaluation à la Commission.
2. La Commission transmet ces résultats à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine.
3. Les données agrégées et les résultats nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.
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