Art. 4

En vigueur depuis le 16 oct. 2006
Article 4 1.   Sans préjudice des pouvoirs leur permettant de prendre des mesures pour assurer le respect des dispositions nationales, les autorités compétentes des États membres peuvent exercer les pouvoirs dont elles disposent pour suspendre le transfert de données vers le DHS afin de protéger les personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui les concernent dans les cas suivants: a) lorsqu'une autorité américaine compétente a constaté que le DHS ne respecte pas les normes applicables en matière de protection; ou b) lorsqu'il existe une forte probabilité que les normes de protection applicables ne sont pas respectées, qu'il y a des motifs raisonnables de croire que le DHS ne prend pas ou ne prendra pas, en temps voulu, les mesures adéquates qui s'imposent pour régler l'affaire en question, que la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées et que les autorités compétentes de l'État membre concerné se sont raisonnablement efforcées, dans ces circonstances, d'avertir le DHS et de lui donner la possibilité de répondre. 2.   La suspension du transfert cesse dès que les normes de protection sont assurées et que les autorités compétentes des États membres concernés en sont averties.
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