Art. 1

Modifications à la décision 2003/804/CE

En vigueur depuis le 6 nov. 2006
Article premier Modifications à la décision 2003/804/CE La décision 2003/804/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Conditions d'importation de mollusques vivants destinés à la consommation humaine 1.   Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de mollusques vivants destinés à la consommation humaine que si: a) le pays tiers d'expédition figure sur la liste établie par la décision 2006/766/CE de la Commission (*1); b) le lot est accompagné d'un certificat commun de santé publique et de police sanitaire établi selon le modèle prévu par le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission; c) le lot satisfait aux dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage du règlement (CE) no 853/2004. 2.   Si les mollusques sont destinés à être reparqués ou réimmergés dans les eaux communautaires, le lot doit également satisfaire aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1. (*1)   JO L 320 du 18.11.2006, p. 53 » " 2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Conditions d'importation supplémentaires pour certains mollusques vivants destinés à la consommation humaine 1.   Les lots de mollusques appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies mentionnées à l'annexe D de la directive 95/70/CE doivent non seulement satisfaire aux dispositions de l'article 4, mais aussi: a) provenir d'une source exempte de toute mortalité anormale irrésolue et reconnue indemne des maladies en question, conformément à la législation communautaire ou à la norme de l'OIE (Organisation mondiale de la santé animale) applicable, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine, ou b) être importés en tant que produits transformés ou non transformés, au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004, ou c) être expédiés directement à un centre importateur agréé où les mollusques sont transformés, sans préjudice de l'annexe III, section VII, du règlement (CE) no 853/2004 et de l'article 6 du règlement (CE) no 854/2004. 2.   Les lots de mollusques appartenant à des espèces sensibles à l'infection à Bonamia ostrea et/ou à Marteilia refringens, importés dans des États membres ou des zones déclarés indemnes ou suivant un programme afin d'obtenir ce statut, conformément à l'article 5 ou à l'article 10 de la directive 91/67/CEE, doivent satisfaire non seulement aux dispositions de l'article 4, mais aux conditions suivantes: a) la source doit être reconnue indemne de la maladie concernée, conformément à la législation communautaire ou à la norme de l'OIE applicable, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine, ou b) les lots doivent être importés en tant que produits transformés ou non transformés, au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004, ou c) les lots doivent être expédiés directement à un centre importateur agréé où les mollusques sont transformés, sans préjudice de l'annexe III, section VII, du règlement (CE) no 853/2004 et de l'article 6 du règlement (CE) no 854/2004. 3.   Le présent article ne s'applique pas si les mollusques sont emballés et étiquetés en vue d'être présentés à la vente au consommateur final conformément au règlement (CE) no 853/2004.» 3) À l'annexe V, partie A, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les mollusques viables ne peuvent quitter les centres importateurs agréés que s'ils sont emballés et étiquetés en vue d'être présentés à la vente au consommateur final conformément au règlement (CE) no 853/2004.»
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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