Art. 2
Modifications à la décision 2003/858/CE
En vigueur depuis le 6 nov. 2006
Article 2
Modifications à la décision 2003/858/CE
La décision 2003/858/CE est modifiée comme suit:
1)
L'article 5, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Conditions d'importation de produits de la pêche issus de l'aquaculture et destinés à la consommation humaine
1. Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de produits de la pêche issus de l'aquaculture et destinés à la consommation humaine que si:
a)
le pays tiers d'expédition figure sur la liste établie par la décision 2006/766/CE de la Commission (*2);
b)
le lot est accompagné d'un certificat commun de santé publique et de police sanitaire établi selon le modèle prévu par le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission;
c)
le lot satisfait aux dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage du règlement (CE) no 853/2004.
(*2)
JO L 320 du 18.11.2006, p. 53
»
"
2)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Conditions d'importation supplémentaires pour certains produits de la pêche issus de l'aquaculture et destinés à la consommation humaine
1. Les lots de poissons appartenant à des espèces sensibles à l'AIS et/ou à la NHE doivent satisfaire non seulement aux dispositions de l'article 5, mais aux conditions suivantes:
a)
la source doit être reconnue indemne des maladies concernées, conformément à la législation communautaire ou à la norme de l'OIE (Organisation mondiale de la santé animale) applicable, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine, ou
b)
les poissons doivent être éviscérés avant leur expédition, ou
c)
les lots doivent être expédiés directement à un centre importateur agréé où les poissons sont transformés.
2. Les lots de poissons appartenant à des espèces sensibles à la SHV et/ou à la NHI, importés dans des États membres ou des zones déclarés indemnes ou suivant un programme afin d'obtenir ce statut, conformément à l'article 5 ou à l'article 10 de la directive 91/67/CEE, doivent satisfaire non seulement aux dispositions de l'article 5, mais aux conditions suivantes:
a)
la source doit être reconnue indemne de la maladie concernée, conformément à la législation communautaire ou à la norme de l'OIE applicable, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine, ou
b)
les poissons doivent être éviscérés avant leur expédition, ou
c)
les lots doivent être expédiés directement à un centre importateur agréé où les poissons sont transformés.»
3)
Les annexes IV et V sont supprimées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:767:oj#art-2