Art. 9
Échange de matériel, d’échantillons, etc.
En vigueur depuis le 21 nov. 2006
Article IX
Échange de matériel, d’échantillons, etc.
En cas d’échange, de prêt ou de fourniture de matériel, d’instruments, d’échantillons, de matières ou de pièces de rechange nécessaires (ci-après dénommés «matériel, etc.») entre les parties ou les personnes désignées par elles, les dispositions suivantes s’appliquent au transport et à l’utilisation du matériel, etc.:
a)
la partie d’origine transmet, dès que possible, une liste détaillée du matériel, etc., fourni avec les spécifications et la documentation technique et informative appropriées;
b)
sauf disposition contraire dans le plan de projet visé à l’article V, la partie d’origine reste propriétaire du matériel, etc., fourni, qui lui est restitué à une date fixée par le comité de coordination;
c)
le matériel, etc., n’est mis en service dans l’établissement d’accueil qu’avec l’accord mutuel des parties; et
d)
la partie hôte fournit les locaux nécessaires pour le matériel, etc., ainsi que l’électricité, l’eau, le gaz, etc., conformément à des prescriptions techniques convenues entre les parties.
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