Art. 3

En vigueur depuis le 22 nov. 2006
Article 3 1.   Par dérogation à l’article 2, un État membre figurant dans la colonne B de l’annexe peut maintenir jusqu’au 31 mai 2010 au plus tard les autorisations relatives à des produits phytopharmaceutiques contenant les substances indiquées dans la colonne A pour les utilisations indiquées dans la colonne C. L’État membre qui a recours à la dérogation prévue au premier alinéa veille à ce que les conditions suivantes soient remplies: a) la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucune incidence néfaste sur la santé humaine ou animale et aucun effet inacceptable sur l’environnement; b) les produits phytopharmaceutiques de ce type qui restent sur le marché après le 22 mai 2007 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation; c) toutes les mesures adéquates d’atténuation des risques éventuels sont imposées; d) des solutions de remplacement sont activement recherchées. 2.   L’État membre concerné informe la Commission, pour le 31 décembre de chaque année, des mesures prises en application du paragraphe 1, et en particulier des actions menées en application des points a) à d).
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