Art. 4

En vigueur depuis le 22 nov. 2006
Article 4 Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible. Lorsque, conformément à l’article 2, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 22 mai 2007, le délai expire le 22 mai 2008 au plus tard. Lorsque, conformément à l’article 3, paragraphe 1, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 31 mai 2010, le délai expire le 30 novembre 2010 au plus tard.
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