Art. 5
Obligations de la Roumanie concernant la viande de porc
En vigueur depuis le 23 nov. 2006
Article 5
Obligations de la Roumanie concernant la viande de porc
La Roumanie veille à ce que la viande de porc provenant de porcs:
a)
vaccinés au moyen d'un vaccin marqueur conformément à l'article 3 soit destinée uniquement au marché national et ne soit pas expédiée dans les autres États membres;
b)
vaccinés conformément aux articles 3 et 4 reçoive une marque de salubrité ou d’identification spécifique qui ne peut être confondue avec l'estampille communautaire, ainsi que le prévoit l'article 4 de la décision 2006/779/CE;
c)
vaccinés au moyen d'un vaccin vivant atténué de type traditionnel conformément à l'article 4 soit limitée à une consommation domestique privée ou à l'approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande, du consommateur final ou du marché local dans la même municipalité et ne soit pas expédiée dans les autres États membres.
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