Art. 8
Dépenses
En vigueur depuis le 6 déc. 2006
Article 8
Dépenses
1. Chaque partie prend en charge les dépenses qu’elle expose en raison de sa participation aux réunions du comité mixte, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais de port et de télécommunications.
2. La partie hôte prend normalement en charge les autres dépenses afférentes à l’organisation des réunions.
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