Art. 2

En vigueur depuis le 11 déc. 2006
Article 2 1.   Le montant de référence financière prévu pour les fins visées à l'article 1er est de 700 000 EUR. 2.   Aux fins de la présente décision, la Commission conclut une convention de financement avec le DAD, pour le compte duquel l'UN-LiREC agit, en ce qui concerne les conditions d'utilisation de la contribution de l'Union européenne, qui prendra la forme d'une aide non remboursable. La convention de financement prévoit que l'UN-LiREC/DAD fournit des rapports appropriés et veille à ce que la contribution financière de l'Union européenne au projet bénéficie d'une visibilité adaptée à son importance. 3.   La Commission s'assure que la contribution financière de l'Union européenne est dûment mise en œuvre. À cette fin, la Commission est chargée de contrôler et d'évaluer les aspects financiers de la mise en œuvre de la présente décision. 4.   La gestion des dépenses financées sur le budget général de l'Union européenne, dont le montant est prévu au paragraphe 1, s'effectue selon les procédures et les règles communautaires applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Cette gestion est assurée conformément aux dispositions de l'accord-cadre financier et administratif conclu entre la Communauté européenne et les Nations unies le 29 avril 2003.
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