Art. 3
En vigueur depuis le 11 déc. 2006
Article 3
1. La présidence, assistée par le secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC, a la responsabilité de la mise en œuvre de la présente décision et rend compte de cette mise en œuvre au Conseil. La Commission est pleinement associée à ces tâches et fournit notamment des informations sur la mise en œuvre des aspects financiers.
2. La Commission présente aux instances compétentes du Conseil des rapports périodiques conformément à l'article 2, paragraphe 2. Les informations transmises sont fondées, en particulier, sur les rapports périodiques qui doivent être fournis par l'UN-LiREC/DAD dans le cadre de sa relation contractuelle avec la Commission, visée à l'article 2, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:1000:oj#art-3