Art. 2
En vigueur depuis le 11 déc. 2006
Article 2
Les États membres faisant usage de la dérogation prévue à l’article 1er fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 15 novembre 2007:
a)
les informations concernant les quantités importées au titre de la présente décision, et
b)
un rapport technique détaillé sur les inspections officielles visées au point 6 de l'annexe.
Tout État membre dans lequel les végétaux sont greffés après leur introduction sur son territoire transmet également à la Commission et aux autres États membres, avant le 15 novembre 2007, un rapport technique détaillé des inspections et tests officiels visés au point 8 b) de l'annexe.
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