Art. 10
Points de contact culture
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 10
Points de contact culture
1. Les points de contact culture, tels qu'ils sont définis au point I.3.1 de l'annexe, agissent en qualité d'organes de mise en œuvre pour la diffusion d'informations sur le programme au niveau national, dans le respect de l'article 54, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3, du règlement financier.
2. Les points de contact culture respectent les critères suivants:
a)
disposer d'un personnel en nombre suffisant, possédant des qualifications professionnelles et linguistiques adaptées au travail dans un environnement de coopération internationale;
b)
disposer d'infrastructures adaptées, notamment en ce qui concerne les technologies de l'information et de la communication;
c)
œuvrer dans un cadre administratif qui leur permette de s'acquitter de leurs tâches de manière satisfaisante et d'éviter les conflits d'intérêts.
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