Art. 8

Mise en œuvre

En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 8 Mise en œuvre 1.   La Commission assure la mise en œuvre des actions communautaires faisant l'objet du programme, conformément à l'annexe. 2.   Les mesures ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2: a) le plan de travail annuel, y compris les priorités, les critères et les procédures de sélection; b) le budget annuel et la ventilation des fonds entre les différentes actions du programme; c) les procédures de suivi et d'évaluation du programme d) le soutien financier à fournir par la Communauté au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), premier tiret: montants, durée, répartition et bénéficiaires. 3.   Toutes les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:1903:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil