Art. 8
Mise en œuvre
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 8
Mise en œuvre
1. La Commission assure la mise en œuvre des actions communautaires faisant l'objet du programme, conformément à l'annexe.
2. Les mesures ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2:
a)
le plan de travail annuel, y compris les priorités, les critères et les procédures de sélection;
b)
le budget annuel et la ventilation des fonds entre les différentes actions du programme;
c)
les procédures de suivi et d'évaluation du programme
d)
le soutien financier à fournir par la Communauté au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), premier tiret: montants, durée, répartition et bénéficiaires.
3. Toutes les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la procédure visée à l'article 9, paragraphe 3.
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