Art. 6
Coopération avec les organisations internationales
En vigueur depuis le 12 déc. 2006
Article 6
Coopération avec les organisations internationales
Le programme permet d'agir conjointement avec des organisations internationales compétentes dans le domaine de la culture, telles que l'Unesco ou le Conseil de l'Europe, sur la base de contributions conjointes et dans le respect des règles propres à chaque institution ou organisation pour la réalisation des actions énumérées à l'article 4.
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