Art. 4

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 4 1.   La Commission représente la Communauté au sein de la commission technique prévue à l'article VII de l'accord, après avoir entendu l'avis des membres du Bureau Energy Star de la Communauté européenne établi par le règlement (CE) no 2422/2001 (1). Après avoir consulté le Bureau Energy Star de la Communauté européenne, la Commission effectue les tâches visées à l'article VI, paragraphe 5, à l'article VII, paragraphes 1 et 2 et à l'article IX, paragraphe 4, de l'accord. 2.   En vue de préparer la position de la Communauté en ce qui concerne les modifications apportées à la liste des équipements de bureau mentionnés à l'annexe C de l'accord, la Commission prend en considération tout avis donné par le Bureau Energy Star de la Communauté européenne. 3.   La position de la Communauté concernant les décisions à prendre par les organes de gestion pour ce qui est des modifications à apporter à l'annexe A (nom et label commun Energy Star), à l'annexe B (lignes directrices concernant l'utilisation correcte du nom et du label commun Energy Star) et à l'annexe C (spécifications communes) est déterminée par la Commission, après consultation du Bureau Energy Star de la Communauté européenne. 4.   Dans tous les autres cas, la position de la Communauté en ce qui concerne les décisions à prendre par les parties à l'accord est déterminée par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, conformément à l'article 300 du traité.
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