Art. 4

Coopération des États membres

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 4 Coopération des États membres Chaque État membre désigne un organisme national de coordination, ou un organisme administratif équivalent, chargé d'organiser la participation de cet État membre à l'Année européenne du dialogue interculturel. Il informe la Commission de cette désignation dans le mois qui suit l'adoption de la présente décision. Chaque État membre veille à ce que ledit organisme associe de manière appropriée les différentes parties prenantes du dialogue interculturel aux niveaux national, régional et local. Ledit organisme assure la coordination, au niveau national, des actions relatives à l'Année européenne du dialogue interculturel.
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