Art. 2
En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par «ménages» les personnes physiques qui sont les destinataires des fournitures visées à l'article 1er en vue de leur consommation finale, à l'exclusion de toute fourniture pour les besoins de leurs activités commerciales, professionnelles et d'autres activités économiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2007:68(1):oj#art-2