Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 2006
Article 2 Aux fins de la présente décision, on entend par «ménages» les personnes physiques qui sont les destinataires des fournitures visées à l'article 1er en vue de leur consommation finale, à l'exclusion de toute fourniture pour les besoins de leurs activités commerciales, professionnelles et d'autres activités économiques.
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