Art. 1
Garantie et plafonds
En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article premier
Garantie et plafonds
1. La Communauté accorde à la BEI une garantie globale (ci-après dénommée «garantie communautaire») pour les paiements non perçus par la BEI, mais qui lui sont dus, au titre des prêts et garanties de prêts en faveur des projets d'investissement éligibles au bénéfice d'un financement de la BEI réalisés dans les pays relevant de la présente décision, pour autant que le prêt ou garantie de prêt ait été accordé conformément à un accord signé qui n'est pas ni expiré ni annulé (ci-après dénommés «opérations de financement de la BEI») et ait été octroyé conformément aux règles et procédures de la BEI et pour contribuer à la réalisation des objectifs correspondants de politique extérieure de l'Union européenne.
2. La garantie communautaire est limitée à 65 % du montant total des crédits déboursés et des garanties accordées au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de toutes les sommes connexes.
3. Le plafond maximal des opérations de financement de la BEI pour toute la période visée au paragraphe 6, diminué des montants annulés, ne dépasse pas 27 800 millions d'EUR. Ce plafond maximal est subdivisé en deux parties:
a)
un plafond de base d'un montant maximal fixe de 25 800 millions d'EUR, y compris la répartition régionale définie au paragraphe 4, visant à couvrir l'ensemble de la période visée au paragraphe 6;
b)
un mandat facultatif de 2 000 millions d'EUR. Le Conseil décidera de l'utilisation de tout ou partie de ce montant facultatif et de sa répartition régionale, conformément à la procédure prévue à l'article 181 A, paragraphe 2, du traité. La décision sera fondée sur le résultat de l'examen à mi-parcours prévu à l'article 9.
4. Le plafond de base visé au paragraphe 3, point a) est subdivisé en plafonds régionaux contraignants, selon la ventilation suivante:
a)
Pays en phase de préadhésion: 8 700 millions d'EUR;
b)
Pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat: 12 400 millions d'EUR;
ventilés sur la base des sous-plafonds indicatifs suivants:
i)
pays méditerranéens: 8 700 millions d'EUR;
ii)
Europe orientale, Caucase du Sud et Russie: 3 700 millions d'EUR;
c)
Asie et Amérique latine: 3 800 millions d'EUR;
ventilés sur la base des sous-plafonds indicatifs suivants:
i)
Amérique latine: 2 800 millions d'EUR;
ii)
Asie: 1 000 millions d'EUR;
d)
République d'Afrique du Sud: 900 millions d'EUR.
5. À l'intérieur des plafonds régionaux, les organes directeurs de la BEI peuvent décider de redistribuer jusqu'à 10 % du montant du plafond régional entre les sous-plafonds.
6. La garantie communautaire couvre les opérations de financement de la BEI signées durant la période débutant le 1er février 2007 et prenant fin le 31 décembre 2013.
7. Si, au terme de la période visée au paragraphe 6, le Conseil n'a pas arrêté de décision octroyant à la BEI une nouvelle garantie communautaire pour ses opérations de financement en dehors de la Communauté, cette période est automatiquement prolongée de six mois.
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