Art. 7

Recouvrement des paiements effectués par la Commission

En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 7 Recouvrement des paiements effectués par la Commission 1.   Si la Commission effectue un paiement au titre de la garantie communautaire, la BEI procède au recouvrement des créances pour les montants versés au nom et pour le compte de la Commission. 2.   La BEI et la Commission concluent un accord établissant les dispositions et procédures détaillées relatives au recouvrement des créances au plus tard à la date de la conclusion de l'accord prévu à l'article 8.
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