Art. 5

Couverture et conditions d'application de la garantie communautaire

En vigueur depuis le 19 déc. 2006
Article 5 Couverture et conditions d'application de la garantie communautaire 1.   Pour les opérations de financement de la BEI conclues avec un État ou garanties par un État, ainsi que pour les autres opérations de financement de la BEI conclues avec des autorités régionales ou locales ou avec des entreprises publiques ou institutions appartenant à l'État et/ou contrôlées par l'État, pour autant que ces autres opérations de financement de la BEI reposent sur une évaluation appropriée du risque de la part de la BEI tenant compte de la situation du risque de crédit du pays concerné, la garantie communautaire couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus (ci-après dénommée «garantie globale»). Aux fins du présent article et de l'article 6, paragraphe 4, la notion d'État englobe la Cisjordanie et la Bande de Gaza, représentées par l'Autorité palestinienne, et le Kosovo, représenté par la mission d'administration intérimaire des Nations unies. 2.   Pour ce qui est des opérations de financement de la BEI autres que celles mentionnées au paragraphe 1, la garantie communautaire couvre tous les paiements non perçus par la BEI mais qui lui sont dus, pour autant que le non paiement résulte de la réalisation d'un des risques politiques suivants (ci-après dénommée «garantie du risque politique»): a) non-transfert de devises; b) expropriation; c) conflits armés ou troubles civils; d) déni de justice en cas de rupture du contrat.
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