Art. 2
En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 2
Sous réserve de réciprocité, l'accord sous forme d'échange de lettres est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007 dans l'attente de sa conclusion formelle.
Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2006:1012:oj#art-2