Art. 3

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 3 1.   Si la République du Belarus manque aux obligations qui lui incombent en vertu du point 2.4 de l'accord, le contingent établi pour 2007 sera ramené aux niveaux fixés pour 2006. 2.   La décision d'appliquer le paragraphe 1 est prise conformément aux procédures visées à l'article 17 du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil du 12 octobre 1993 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (1).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2006:1012:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil