Art. 4

En vigueur depuis le 20 déc. 2006
Article 4 1.   La France prend toutes les mesures nécessaires afin de récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides octroyées illégalement sur la base du régime visé à l'article 1er, à l'exclusion de celles octroyées dans le cadre d'opérations de financement concernant lesquelles les autorités nationales compétentes se sont engagées à accorder le bénéfice dudit régime en vertu d'un acte juridiquement contraignant adopté antérieurement au 13 avril 2005, et de celles visées à l'article 2. 2.   La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les mesures d'aides à récupérer comprennent les intérêts, qui courent à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à la date de leur récupération effective. Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (101).
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