Art. 6
En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 6
Le lait et les produits laitiers fabriqués conformément aux dispositions visées aux articles 3 et 4 de la présente décision ne peuvent bénéficier d’un soutien en vertu du titre I, chapitres II et III, à l’exception de l’article 11, et du titre II du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (3) que s’ils portent la marque d’identification de forme ovale visée à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.
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