Art. 2
Produits d'origine animale mis en libre circulation avant le 1er janvier 2007
En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 2
Produits d'origine animale mis en libre circulation avant le 1er janvier 2007
1. Les produits visés à l'article 1er («produits d'origine animale») qui ont été mis en libre circulation en Bulgarie et en Roumanie («les nouveaux États membres») avant le 1er janvier 2007 ne peuvent être commercialisés que sur le marché intérieur de ces pays et cela jusqu'au 31 décembre 2007.
Ces produits d'origine animale:
a)
doivent être transformés par des établissements autorisés à distribuer leurs produits vers d'autres États membres; et
b)
doivent porter la marque nationale prescrite par les règles nationales de ce nouvel État membre à la date de mise en libre circulation.
2. Les États membres veillent, conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil (2), et notamment son article 3, à ce que les produits d'origine animale ne fassent pas l'objet d'échanges intracommunautaires.
3. Par voie de dérogation au paragraphe 1, les nouveaux États membres sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 2007, à exporter les produits d'origine animale vers un pays tiers dans les conditions suivantes:
a)
l'exportation doit s'effectuer en conformité avec l'article 12 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3);
b)
chaque lot doit être transporté directement vers le pays tiers sous le contrôle de l'autorité compétente sans traverser le territoire d'autres États membres;
c)
chaque lot doit être exporté dans un moyen de transport scellé par l'autorité compétente et les scellés doivent être contrôlés au point de sortie des nouveaux États membres.
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