Art. 2
En vigueur depuis le 22 déc. 2006
Article 2
1. Les produits visés à l'article 1er peuvent être mis sur le marché dans le nouvel État membre d'origine du 1er janvier au 31 décembre 2007, à condition de porter la marque nationale prescrite dans ce nouvel État membre avant le 1er janvier 2007 pour les produits d'origine animale propres à la consommation humaine.
2. Les États membres garantissent, conformément à la directive 89/662/CEE du Conseil (5), et notamment à son article 3, que les produits visés au paragraphe 1 ne font pas l'objet d'échanges entre les États membres.
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