Art. 1
En vigueur depuis le 8 févr. 2007
Article premier
Le nombre maximal de jours défini à l'annexe II A, point 8.2, du règlement (CE) no 51/2006 en ce qui concerne les navires transportant à bord l'un des engins de pêche mentionnés au point 4 de cette annexe est augmenté de trois jours pour les navires battant pavillon des Pays-Bas ou du Royaume-Uni et participant aux programmes, visés au point 11.1 de ladite annexe, présentés en vue du renforcement de la présence d’observateurs.
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