Art. 4

Conditions assorties au droit d’utiliser les numéros harmonisés

En vigueur depuis le 15 févr. 2007
Article 4 Conditions assorties au droit d’utiliser les numéros harmonisés Les États membres soumettent aux conditions suivantes le droit d’utiliser les numéros harmonisés pour la fourniture de services à valeur sociale harmonisés: a) le service offre aux citoyens des informations, une assistance, un outil de communication ou toute combinaison de ces éléments; b) le service est ouvert à tous les citoyens sans qu’une inscription préalable ne soit nécessaire; c) le service n’a pas de durée limitée; d) aucun paiement ni aucune promesse de paiement ne sont exigés pour utiliser le service; e) les activités suivantes sont exclues durant un appel: la publicité, le divertissement, le marketing et la vente, l’utilisation de l’appel pour la vente future de services commerciaux. En outre, les États membres soumettent à des conditions spécifiques le droit d’utiliser des numéros harmonisés conformément à l’annexe.
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