Art. 2

En vigueur depuis le 21 févr. 2007
Article 2 1.   L’Italie récupère les aides visées à l’article premier, paragraphe 1, auprès du bénéficiaire. 2.   Les montants à récupérer comprennent des intérêts qui courent pour toute la période à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à celle de leur récupération effective. 3.   Les intérêts sont calculés conformément au régime de l’intérêt composé, en vertu des dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (16).
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