Art. 2
En vigueur depuis le 28 févr. 2007
Article 2
1. L’équipe assiste la Commission dans des questions vétérinaires techniques liées aux mesures de lutte contre les maladies animales à prendre en cas de foyers de ces maladies ou de soupçons à cet égard.
L’assistance porte notamment sur les éléments suivants:
a)
l’assistance scientifique, technique et administrative sur place pour ce qui est de la surveillance, du suivi, de la lutte et de l’éradication des maladies, en étroite coopération et collaboration avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers concerné par les foyers de maladie ou les soupçons à cet égard;
b)
des avis scientifiques spécifiques sur les méthodes de diagnostic adaptées et les enquêtes épidémiologiques en coordination avec le laboratoire communautaire de référence concerné figurant sur la liste de l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) et avec d’autres laboratoires de référence, le cas échéant;
c)
l’assistance spécifique afin de coordonner les services vétérinaires des États membres et des pays tiers, les laboratoires communautaires de référence concernés figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 et d’autres laboratoires de référence, le cas échéant.
2. La Commission peut publier sur son site internet un rapport de synthèse contenant un résumé des activités de l’équipe et toute conclusion ou document de travail émanant des activités de l’équipe.
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