Art. 7

Conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté

En vigueur depuis le 30 mars 2007
Article 7 Conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté 1.   La participation financière mentionnée à l’article 6 est accordée à la Bulgarie et à la Roumanie à condition que la mise en œuvre de l’étude s’effectue dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions exposées ci-dessous: a) les dispositions législatives, réglementaires et administratives requises pour la mise en œuvre de l’étude entrent en vigueur au plus tard le 1er avril 2007; b) un rapport intermédiaire couvrant les trois premiers mois de l’étude est communiqué pour le 31 juillet 2007; ce rapport intermédiaire contient toutes les informations mentionnées au chapitre 6 intitulé «Rapports» des spécifications techniques visées à l’article 5; c) un rapport final sur l’exécution technique de l’étude, accompagné des justificatifs des dépenses effectuées et des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er avril au 30 septembre 2007, est transmis au plus tard le 31 octobre 2007; les justificatifs des dépenses effectuées contiennent au moins les informations indiquées à l’annexe II; d) l’étude est valablement mise en œuvre. 2.   Une avance de 50 % du montant total mentionné à l’annexe I peut être versée à la demande de la Bulgarie et de la Roumanie. 3.   Le non-respect du délai prévu au paragraphe 1, point c), entraîne une réduction progressive de la participation financière à verser par la Communauté, de 25 % du montant total au 15 novembre 2007, de 50 % au 1er décembre 2007 et de 100 au 15 décembre 2007.
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