Art. 1

En vigueur depuis le 12 avr. 2007
Article premier La décision 2006/502/CE est modifiée comme suit: 1) À l’article 2, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: «3.   Les États membres veillent à ce que seuls des briquets pourvus de sécurité enfants soient fournis aux consommateurs à partir du 11 mars 2008. 4.   Les États membres interdisent la fourniture de briquets fantaisie aux consommateurs à compter du 11 mars 2008.» 2) À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La présente décision s’applique jusqu’au 11 mai 2008.»
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