Art. 14

Protection des intérêts financiers de la Communauté

En vigueur depuis le 19 avr. 2007
Article 14 Protection des intérêts financiers de la Communauté 1.   Lorsque des actions financées au titre de la présente décision sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999. 2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées au titre du programme, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s’appliquent à toute violation d’une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice par une dépense indue au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par celle-ci. 3.   La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d’une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment le non-respect des dispositions de la présente décision ou de la décision individuelle ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet. 4.   Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien financier accordé, la Commission veille à ce que le bénéficiaire présente ses observations dans un délai déterminé. En l’absence de réponse satisfaisante, la Commission veille à ce que le reste du soutien financier puisse être supprimé et à ce que le remboursement des sommes déjà payées puisse être exigé. 5.   La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit remboursée. Les sommes non remboursées en temps voulu sont majorées d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.
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