Art. 1
En vigueur depuis le 25 avr. 2007
Article premier
Afin d’assurer le retrait effectif du marché des semences des lignées pures et des hybrides du maïs SYN-EV176-9 destinées à la culture, le notifiant applique les mesures prévues à l’annexe.
Dans les six mois à compter de la date de notification de la présente décision, le notifiant soumet à la Commission un rapport sur l’application des mesures prévues à l’annexe.
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