Art. 2
En vigueur depuis le 25 avr. 2007
Article 2
La présence de matériel contenant du maïs SYN-EV176-9, consistant en ce type de maïs ou produit à partir de celui-ci, dans des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale et ayant fait l’objet d’une notification conformément à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement est tolérée pendant cinq ans à compter de la date de notification de la présente décision à condition:
a)
que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable; et
b)
qu’elle ne dépasse pas une proportion de 0,9 %.
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