Art. 1

En vigueur depuis le 30 avr. 2007
Article premier 1.   La Slovénie veille à ce que l’expédition de porcs provenant d’exploitations situées dans les zones soumises à des restrictions, établies par cet État membre à la suite de la découverte de foyers de peste porcine classique en Croatie soit interdite. Toutefois, ces porcs peuvent être expédiés à partir d’une exploitation dans laquelle les porcs ont subi des examens cliniques ayant donné des résultats négatifs et des analyses de laboratoire, conformément au: a) chapitre IV(D), points 1 et 3, de l’annexe de la décision 2002/106/CE si les porcs sont transportés directement vers un abattoir désigné en Slovénie pour y être abattus immédiatement; ou au b) chapitre IV(D), points 1, 2 et point 4, alinéas 2, 3 et 4, de l’annexe de la décision 2002/106/CE si les porcs sont transportés vers une exploitation en Slovénie située hors de la zone soumise à des restrictions, selon lesquels les échantillons de sang aux fins des analyses en laboratoire doivent être prélevés sur l’exploitation d’origine avant que les porcs ne soient expédiés. 2.   La Slovénie procède aux analyses de laboratoire conformément au chapitre IV(D), point 4, de l’annexe de la décision 2002/106/CE pour les porcs visés au paragraphe 1 qui sont transportés vers un abattoir. 3.   La Slovénie communique sans retard à la Commission et aux autres États membres les listes actualisées des zones soumises à des restrictions visées au paragraphe 1.
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