Art. 2
En vigueur depuis le 30 avr. 2007
Article 2
1. La Slovénie n’est pas tenue de soumettre les viandes fraîches provenant des porcs visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la présente décision au traitement approprié décrit à l’annexe III de la directive 2002/1999/CE, sous réserve que les viandes fraîches soient marquées avec la marque prévue à l’annexe II de cette directive ou avec une autre marque d’identification lisible et indélébile, conformément au modèle décrit à l’annexe de ladite décision.
Cette marque ne doit pas être confondue avec:
a)
la marque d’identification pour viandes fraîches, prévue à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004;
b)
la marque de salubrité pour les viandes fraîches de porc, prévue à l’annexe I, chapitre III, section I, du règlement (CE) no 854/2004;
c)
la marque d’identification pour les viandes fraîches, prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 2076/2005.
2. Les viandes issues des porcs visés à l’article 1er:
a)
ne sont pas expédiées de Slovénie vers d’autres États membres ou exportées vers des pays tiers;
b)
sont obtenues, découpées, transportées et entreposées séparément des viandes destinées aux échanges intracommunautaires et internationaux;
c)
sont utilisées de manière à éviter leur introduction dans des produits à base de viande destinés à ces échanges ou à être exportés vers des pays tiers, sauf si elles ont subi le traitement prévu à l’annexe III de la directive 2002/1999/CE.
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