Art. 3

Conditions de mise sur le marché

En vigueur depuis le 23 mai 2007
Article 3 Conditions de mise sur le marché Le produit ne peut être utilisé qu’à des fins ornementales — étant entendu que sa culture est également exclue — et peut être mis sur le marché dans les conditions suivantes: a) la période de validité de l’autorisation est de dix ans à compter de la date de sa délivrance; b) l’identificateur unique du produit est FLO-4Ø644-4; c) sans préjudice de l’article 25 de la directive 2001/18/CE, la méthode visant à détecter et à identifier le produit, y compris les données expérimentales démontrant la spécificité de la méthode, vérifiée par le laboratoire communautaire de référence, est mise à la disposition des autorités compétentes et des services d’inspection des États membres ainsi que des laboratoires de contrôle communautaires; d) sans préjudice de l’article 25 de la directive 2001/18/CE, le titulaire de l’autorisation, sur demande, met des échantillons témoins positifs et négatifs du produit ou de son matériel génétique, ou des matériels de référence à la disposition des autorités compétentes et des services d’inspection des États membres ainsi que des laboratoires de contrôle communautaires; e) la mention «ce produit est un organisme génétiquement modifié» ou «ce produit est un œillet génétiquement modifié» et la mention «impropre à la consommation humaine et animale et non destiné à la culture» figurent sur l’étiquette du produit ou dans la documentation l’accompagnant.
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